C-26, r. 20 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
7. Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l’article 6, l’Ordre tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours ou de travail personnel, de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement effectués dans le domaine de l’administration;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  l’expérience pertinente de travail dans le domaine de l’administration.
D. 769-93, a. 7; D. 436-2009, a. 3.